Note de présentation des observations relevées par l’Association de Protection des Rivières Ariégeoises
« le Chabot »
La notion de cours d‘eau n’a pas été définie par la loi, ni par le règlement, mais a été laissée à l’appréciation du juge. Ainsi de jurisprudence en jurisprudence, la définition des cours d’eau s’est construite de façon pragmatique et s’est adaptée à la diversité des situations géographiques locales.
Sous la pression de syndicats agricoles, le Gouvernement s’est lancé dans la révision de la géographie de la France, sans géographe, sans hydrologue, sans cartographe. L’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 propose de s’appuyer sur la seule jurisprudence du 21 Octobre 2011 du Conseil d’Etat : « constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année
En préliminaire nous relèverons donc l’écart de définition des critères retenus pour qualifier un cours d’eau entre :
L’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau, laquelle retient trois critères cumulatifs : présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, un débit suffisant une majeure partie de l’année, l’alimentation par une source.
la définition jurisprudentielle conforme à la circulaire du 2 mars 2005 de L’arrêt EARL Cintrat du 21 octobre 2011 qui confère une force juridique à la circulaire du ministère de l’Écologie et du Développement durable (Circ. min. Écologie, 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau), selon laquelle la qualification de cours d’eau repose essentiellement sur les deux critères suivants :
– la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve ;
– la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du “cours d’eau” sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.
Cette appréciation du débit rend caduque toute définition qui retiendrait uniquement la notion de plus de six mois de débit par an. Elle permet d’inclure les cours d’eau à régime atypiques, temporaires et non permanents.
Les enjeux sont importants. Il s’agit ni plus ni moins que de définir le domaine d’intervention des services de l’Etat dans l’application de la loi sur l’eau.
Nous aurions pu choisir, comme l’ont fait des départements tels l’Aube, de retenir la base cartographique IGN comme référentiel et laisser la charge de la preuve à la non désignation du cours d’eau. Tel n’est pas le cas dans notre département, c’est l’inverse qui a été choisi et la masse de travail, demandée à nos associations militantes bénévoles pour analyser les données ne permet pas une concertation utile et démocratique.
Au regard des objectifs fixés par la DCE d’atteinte du bon état écologique de l’eau, consciente du risque évident d’oublis d’une carte établie dans la précipitation et sous la pression de syndicats professionnels ayant clairement annoncés leur désir d’une cartographie réduite, notre association retient pour seuls critères, ceux reconnus et validés par les juridictions.
Ainsi nous demandons à ce que soit retenu comme cours d’eau :
l’intégralité du linéaire du chevelu, constitutif à part entière de notre réseau hydrographique, tel que présent sur les cartes IGN au 1/25000 IIème
à partir des documents issus de BD Topo et BD Carthage, tous les cours d’eau recensés en bleu foncé ou clair, continu ou intermittents, nommés ou non ainsi que tous ceux en rose (à quelques rares exceptions confirmées contradictoirement sur le terrain)
les affluents ou portions de cours d’eau, oubliés de la cartographie issus de BDC ou BD Topo, que nous ajoutons en rouge sur les extraits de carte ci jointes. Ces ajouts, très partiels et incomplets ne constituant pas la base définitive des observations que nous pourrions relever ultérieurement.
Varilhes le 11 mai 2016
Pour APRA « le Chabot »
Henri Delrieu